[MUSIQUE] Et puis on peut aussi envisager des conditions, je vous l'ai dit initialement, qui étaient des conditions procédurales. C'est-à-dire, pas tellement des événements extérieurs, dont l'entrée en vigueur du contrat dépendrait, mais des démarches, qui doivent être accomplies par les parties, pour que le contrat puisse entrer en vigueur. Nous nous mettons d'accord, sur le fait qu'un certain nombre de documents devant être réunis par les parties, et ce n'est que lorsque tous ces documents auront été réunis, que le contrat entrera effectivement en vigueur. C'est une différence qui est faite, traditionnellement, dans les contrats en matière de merger and acquisition, donc dans les contrats de vente d'actions ou de vente d'entreprise ; où vous avez une distinction qui est faite, entre le signing le signing, c'est le moment où le contrat est signé, et puis le closing. Le closing c'est le moment où le contrat entre en vigueur, et est exécuté. Et alors, si on imagine la vente d'actions, on voit bien l'idée : le contrat est signé, ensuite les parties font toute une série de démarches, par exemple des audits, pour savoir quelle est la valeur de la société. Et puis, si toutes ces démarches ont été faites, et toutes ces... Cette documentation est réunie, eh bien les parties se réunissent une seconde fois pour faire ce qu'on appelle le closing, et c'est au closing que les actions sont transférées à l'acquéreur. Alors cette distinction entre signing et closing est une distinction traditionnelle dans ces contrats de vente d'actions. Elle a tendance à se développer dans d'autres types de contrats, où vous voyez effectivement une conclusion du contrat en deux étapes, avec une première étape : le signing, et puis une deuxième étape : le closing, et vous avez ce type de clause, celle-ci va de nouveau s'afficher devant vous : Signing, Signing shall take place in Geneva, à telle date, Upon signing, the parties shall proceed as follows, donc, tout ce qu'il va falloir être fait après la signature, et puis Closing, the documents referred to above shall be delivered to the Buyer during the Closing, which will take at a date and place to be determined jointly by the Parties, but not later than, Donc, le Closing aura lieu à une date déterminée ensemble par les parties, mais pas plus tard qu'à une certaine date qui est prévue ici, et puis c'est à cette date-là, que les documents devront être remis au bailleur, qui ensuite devra payer le prix qui a été convenu dans ce contrat. Donc vous avez un contrat qui est conclu en deux étapes : première étape, le signing, deuxième étape, le closing. Est-ce que c'est valable? Evidemment oui, les parties sont libres, y compris de se mettre d'accord sur la procédure de conclusion de ce contrat ; la dernière question qui reste, c'est : est-ce que l'article 156 du code des obligations, est-ce que l'article 5.3.3 des principes UNIDROIT, relatif au contrat du commerce international, est applicable à ce type de clause? Réponse : oui. Réponse oui, en tous cas dans la jurisprudence suisse, il est clair que ce qui doit être fait entre le signing et le closing, c'est une condition, une condition suspensive, puisque l'entrée en vigueur du contrat en dépend, et donc, si une des parties manipule cette condition, et notamment si une des parties ne réunit pas la documentation nécessaire, telle qu'elle a été prévue dans la clause au moment du signing, eh bien, elle peut etre considérée comme contraire, comme en violation des règles de la bonne foi, et dès lors, elle peut être, on peut considérer, le juge peut considérer que le contrat en vigueur, alors même que cette documentation n'a pas été réunie, le cas échéant. Donc que la partie qui n'a pas donné cette documentation soit responsable vis-à-vis de la partie adverse pour l'inexécution de ce contrat. Voilà mesdames et messieurs, je crois que nous avons fait le tour de cet accord de base, avec ses éléments particuliers, avec l'obligation financière, avec les éventuelles conditions qui peuvent y être posées, conditions suspensives ou conditions résolutoires, et c'est l'ensemble de ces clauses, c'est ce corpus contractuel, qui définit effectivement l'obligation respective des parties. C'est une partie importante du contrat à vrai dire, parce que c'est une des seules parties du contrat qui est importante quoi qu'il arrive. Si cela se passe bien, cette partie du contrat est importante, parce qu'elle dit aux parties ce qu'elles doivent faire. Et puis si ça ne se passe pas bien, eh bien cette partie du contrat est aussi importante, parce qu'elle dit aux parties ce qu'elles auraient dû faire. Et en sachant, évidemment, ce que les parties auraient dû faire, on peut déterminer si elles ont exécuté, bien ou mal, le contrat, et donc on peut en déduire des moyens de droit. C'est la seule partie du contrat qui est vraiment utile dans toutes les hypothèses ; les autres parties du contrat, notamment la partie la plus juridique du contrat, en réalité, est utile surtout en cas de litige. Et je vous ai dit les souvent contrats dans le fond sont surtout utiles en cas de litige. C'est vrai pour toutes ces clauses. Bon, il faut bien le dire quand-même, l'accord de base des parties, même s'il n'y a pas de litige, est quand même un descriptif des prestations qui doivent être faites par les parties, et comme telles, étudiées indépendamment de tout litige entre les parties. [AUDIO_VIDE]