[MUSIQUE] [MUSIQUE Alors, une fois, et pour conclure, une fois que l'on a prévu ces clauses de résiliation, eh bien la question est à peu près réglée en ce qui concerne la fin du contrat. Sauf que, sauf que, ça peut être utile quand même si l'on veut aller jusqu'au bout de la réflexion de déterminer dans le contrat lui-même quelles sont les conséquences de la fin du contrat. Ça peut découler de l'ordre juridique dans lequel vous vous trouvez. Si vous vous trouvez en droit suisse, il ne faut pas trop s'y fier, parce que le législateur, pour des raisons historiques, n'a pas beaucoup réfléchi sur la question de la fin des contrats de durée, en tout cas pas dans la partie générale du code des obligations. Il y a des dispositions dans la partie spéciale. Mais alors évidemment, dans la partie spéciale, c'est tributaire de la qualification du contrat. Et si vous avez un contrat innomé, vous vous retrouvez sans règles facilement applicables en tout cas. Et puis de toute façon, même si vous êtes dans un autre ordre juridique, où le législateur a été plus prolixe en ce qui concerne la résiliation des contrats, ou prolifique suivant le point de vue, vous pouvez ne pas être satisfait par les solutions légales qui sont proposées par le législateur, et leur préférer les solutions contractuelles qui seront plus adaptées aux besoins des parties. Donc, il faut prévoir un système qu'on appelle un système de liquidation des rapports contractuels. Quelle est la situation juridique? Quels sont les obligations des parties au moment de la résiliation du contrat? Il y a plein de questions qui peuvent être réglées. Par exemple, ce qu'il en est de la communication avec les tiers. Comment est-ce qu'on communique avec les tiers? Le fait qu'une partie n'est plus, par exemple, l'agent de l'autre, ou le représentant de l'autre. La question de savoir ce qui se fait avec les obligations de confidentialité. Est-ce que les documents, ou les informations qui ont été transmises restent confidentiels? Ou est-ce que les obligations de confidentialité prennent fin? La question évidemment aussi très importante des stocks. Dans tous les contrats où il s'agit de distribution de produits, contrat d'agence, contrat de licence, contrat de franchise, contrat de distribution, tous ces types de contrats, et bien souvent vous avez des stocks qui se constituent. Alors, il est possible de prévoir ce que l'on fait de ce stock dans le contrat. Très franchement, si vous ne l'avez pas prévu dans le contrat, c'est pas tellement dans l'ordre juridique, en tout cas pas dans le juridique suisse, mais vraisemblablement pas tellement non plus d'autres ordres juridiques, qu'on va vous dire qu'est-ce qu'on fait avec ce stock. Ça dépend de la volonté des parties. C'est à elle de dire ce qu'elles veulent faire avec ce stock. Alors, on peut prévoir, par exemple, que celui qui met fin au contrat devra racheter le stock. Si c'est par exemple le fabricant de ces produits, on peut prévoir soit un droit, soit une obligation de rachat du stock. Avec ce type de clause, upon the termination of this agreement, the manufacturer shall be entitled but not obliged, et dans cette clause on voit bien que c'est un droit mais pas une obligation, to repurchase from the distributor all or part of any stocks of the products then held by the distributor at their invoice value. Donc, non seulement on vous dit qu'il aura le droit, pas l'obligation mais le droit de racheter les produits, mais en plus on vous dit à quel prix. Parce qu'évidemment la question se pose. Vous avez différents types de prix, avec des marges qui peuvent être prises par le distributeur. Et donc, là, on vous dit que c'est à leur Invoice Value. Invoice Value est en majuscules par conséquent vous avez une définition de ce concept d'Invoice Value dans la clause de définition. Or, c'est une alternative ici, or the value at which they stand in the books of the Distributor, whichever is lower. Donc, l'idée, c'est de racheter tout de même à bas prix le stock du distributeur en cas de résiliation, et surtout en cas de résiliation extraordinaire, donc imprévue, du contrat. Et puis, on peut prévoir alternativement que le distributeur, ou l'agent, ou celui, le représentant, celui qui a ces produits, pourra continuer à les écouler jusqu'à épuisement des stocks. C'est utile notamment si il n'y a pas de droit ou d'obligation de rachat. C'est aussi utile si il y a, comme on vient de le voir dans cette clause, un droit au rachat qui n'est pas une obligation. Alors, si ce n'est pas une obligation, il faut bien que l'on sache ce qui se passe si le fabricant ne souhaite pas racheter les produits. Il faut bien quand même que le distributeur puisse écouler son stock. Il ne va pas tout détruire. Et alors donc, vous avez ce type de clause. Upon the termination of this agreement for any reason. Any reason ça veut dire résiliation ordinaire ou extraordinaire, Distributor may sell stocks for which it has accepted orders from customers prior to the date of termination, and for this purpose and to the extent the provisions of this agreement shall continue in full force and effect. Donc, ici c'est une clause qui est assez intéressante, parce que l'idée c'est de continuer à écouler le stock, en tout cas pour les produits qui ont déjà été commandés. Parce qu'évidemment, si vous avez des commandes en cours, il faut savoir ce qu'on fait avec ces commandes en cours. Donc là, il y a la possibilité de continuer à écouler le stock pour ces commandes en cours. Et puis surtout on vous dit qu'on continue à écouler le stock en continuant sous l'empire du contrat, avec les règles contractuelles qui continuent à s'appliquer, alors même que le contrat a été résilié. Mais c'est bien nécessaire de le prévoir. Parce que si vous continuez à écouler le stock, et que par exemple les acheteurs de ces produits ne sont pas satisfaits, et qu'il y a une garantie fabricant, est-ce que la garantie fabricant continue à marcher ou pas? A priori pas puisque le contrat est résilié. Oui mais on ne peut pas à la fois prévoir que le stock continue à être écoulé et puis qu'il n'y ait pas de garantie fabricant. Et donc, il faut prévoir que, ce qui est prévu ici, que pour cette continuation de l'écoulement des stocks, et bien les dispositions du contrat continuent à s'appliquer alors même que ce contrat a été résilié. Voilà. Donc, ce sont deux exemples, qui ne sont pas géniaux en eux-mêmes. Ce sont des solutions possibles. On peut en envisager d'autres. La question c'est de discuter au moment de la résiliation des parties de la façon dont devra être organisée la fin des relations contractuelles par rapport à cette thématique, et par exemple par rapport à la fin des stocks existants. Se pose aussi souvent la question de savoir si la partie qui fait l'objet de cette résiliation a droit à des indemnités. Alors, a priori pas, puisque la résiliation est prévue par le contrat. Donc, dans la mesure où la résiliation est justifiée, il n'y a pas de raison que des indemnités soient prévues en conséquence de cette résiliation. Mais, c'est ce qu'on prévoit souvent dans les contrats. On vous dit par exemple, cette clause, this agreement shall continue in full force and effect until such date, date from which it shall expire automatically. Donc là il y a une expiration automatique du contrat qui est prévue. Faites attention, je vous l'ai dit, il faut prévoir les cas de continuation implicite. Without any right to indemnity for the representative. Donc, le représentant n'aura aucun droit à indemnités à la résiliation de ce contrat, lorsque ce contrat expirera. Là, il faut faire un tout petit peu attention, parce que vous avez un certain nombre de contrats pour lequel des indemnités sont prévues de façon impérative par le droit applicable. En droit suisse, le contrat d'agence, article 418 U du code des obligations, où l'agent, l'agent d'assurance, ou tout agent qui représente le fabricant d'un produit, a le droit à une indemnité pour la clientèle qu'il a constituée. Et ce droit se retrouve également dans le droit de l'union européenne puisque vous avez une directive européenne qui prévoit que les agents ont droit à une indemnité de clientèle. Donc, faites attention, parce qu'une résiliation, même une résiliation qui n'est pas contestée par son principe, même une résiliation qui a été faite dans les règles, même une résiliation le cas échéant ordinaire, eh bien peut donner lieu à indemnités parce que c'est prévu dans l'ordre juridique, et cela de façon impérative. C'est notamment le cas pour les contrats d'agence. C'est aussi le cas aujourd'hui en droit suisse pour les contrats de distribution. Parce que le tribunal fédéral, dans un arrêt assez contestable à vrai dire, a considéré que la règle applicable en matière de contrat d'agence, article 418 U du code des applications, devait aussi être appliquée par analogie aux contrats de distribution, qui eux sont des contrats innomés. Alors, peut-être que le tribunal fédéral avait raison sur le principe, parce qu'il y a une certaine similitude entre la position d'un agent et la position d'un distributeur. Mais, le résultat, c'est que pour tous les contrats de distribution internationaux, les parties ne choisissent plus le droit suisse comme droit applicable. Et donc, le résultat n'est pas tellement que la solution prônée par le tribunal fédéral s'applique, ça c'est le cas si le droit suisse est applicable aux contrats. La solution c'est que les parties choisissent d'autres droits que le droit suisse comme étant le droit applicable à ce contrat, et c'est peut-être un peu dommage dans le fond qu'on ait réduit la liberté contractuelle des parties pour un contrat innomé, où une disposition impérative ne s'imposait pas forcément. Voilà, alors, c'est ainsi que s'organise la liquidation des rapports contractuels. Cette liquidation, vous l'avez compris, elle suppose parfois que le contrat, même mort, continue à se survivre à lui-même, au moins dans certains de ses éléments. Parce qu'il faut gérer le stock, le cas échéant écouler le stock, et que pour l'écoulement du stock, il faut bien que les règles du contrat continuent à survivre, alors même que le contrat est mort. Parce que, eh bien vous pouvez avoir un litige qui survient après la fin du contrat, par exemple à propos de la résiliation de ce contrat. Comment sera réglé ce litige selon des dispositions du contrat qui prévoient le règlement des litiges? Ces dispositions du contrat, est-ce qu'elles sont encore applicables? Bien sûr que oui, puisque c'est souvent après la fin du contrat que le litige survient. Donc il faut bien, s'il y a une cause de règlement des litiges, qu'elles survivent au contrat. Ça n'aurait à deux sens dans le fond que les clauses d'élection de droit, où les clauses d'élection de fort, où les clauses compromissoires ne s'appliquent plus une fois que le contrat est résilié. Bon, c'est évident, oui et non. C'est évident d'un point de vue logique. Maintenant, d'un point de vue purement juridique, si le contrat prend fin, il ne déploie plus d'effet. S'il ne déploie plus d'effet, la clause d'élection de droit, la clause d'élection de fort, la clause compromissoire ne devrait plus déployer d'effet non plus. Et alors, c'est la raison pour laquelle on pourrait s'en remettre, je dirais, au bon sens du juge qui considère que bien sûr certaines dispositions doivent survivre au contrat par leur nature, mais on peut aussi le prévoir dans le contrat lui-même, pour éviter le risque que le juge, moins raisonnable qu'on le pensait considère que la résiliation du contrat implique que plus aucune de ces clauses ne puissent s'appliquer. Et alors, vous avez ce type de clauses qu'on voit, qu'on appelle de survivance, surviving clauses, par lesquelles le contrat se survit à lui-même, c'est une approche assez religieuse de la vie des contrats. The Surviving Clauses : upon the termination or cancellation of this Agreement or any clauses hereof for any reason, those clauses which are intended to continue and survive such termination or cancellation shall so continue and survive. Donc, certaines clauses du contrat survivront à la résiliation du contrat. Alors, ici, la clause est assez générale puisqu'on vous dit, those clauses which are intended to continue, donc c'est les clauses qui par leur nature doivent subsister à la résiliation du contrat. Typiquement, les clauses de règlement des litiges, mais aussi, parfois, les prohibitions de concurrence lorsqu'il s'agit de prohibition de concurrence post contractuelles, évidemment que ces clauses de prohibition de concurrence doivent survivre à la fin du contrat, puisqu'elles prévoient justement ce qu'il se passe à la fin du contrat. Mais, on pourrait aussi être plus précis et dire très précisément dans cette clause-là quelles sont les dispositions du contrat qui se survivront, qui survivront à la fin, à la mort juridique du contrat. Par exemple, la question se pose pour la confidentialité, quand vous avez des clauses de confidentialité dans le contrat. Est-ce qu'elles survivent à la fin du contrat? Est-ce que, le cas échéant, vous pouvez faire valoir les sanctions contractuelles pour la violation de cette clause de confidentialité y compris après la fin du contrat? Ou au contraire, est-ce que tout ce système de confidentialité et de sanctions de la violation de l'obligation de confidentialité prend fin avec la fin du contrat, la résiliation du contrat? C'est une question qui peut-être mérite quelques explications un peu plus précises que celles qui découlent de cette clause très générale. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques éléments de réflexion que je voulais porter à votre connaissance concernant d'abord les clauses de propriété, et puis ensuite les éléments qui doivent permettre de mettre fin à ce contrat, les clauses de durée, les clauses de résiliation extraordinaire, les clauses de résiliation ordinaire, et puis aussi les clauses de règlement de la fin du contrat, ou les clauses de la liquidation des rapports contractuels qui sont aussi importantes. Il ne suffit pas de mettre fin au contrat, il faut aussi savoir comment s'organise la fin de ce contrat. Comme vous l'avez compris, nous arrivons nous-mêmes au terme de ce contrat, pas tout à fait encore, parce qu'il y a peut-être encore quelques clauses qui méritent encore notre examen. Par exemple, nous les avons souvent mentionnées mais nous ne les avons pas encore étudiées en détail, les clauses de règlement des litiges. Elles sont très importantes, à vrai dire, c'est la première clause qu'on lit en réalité, parce que le contrat, si tout va bien, personne ne le lit. Et puis, si tout va mal, la première chose qu'on regarde, c'est comment le litige doit être réglé. Donc, quel est le fort? Est-ce que, le cas échéant, on doit faire recours à un arbitre, il y a une clause compromissoire? Et puis quel est le droit applicable? Et donc, souvent, ces clauses-là sont les premières qu'on examine? Et en réalité, donc, si elles sont mal rédigées, ça se voit tout de suite. Et donc, évidemment, dans le cours qui suivra, nous examinerons ensemble ces clauses de règlement des litiges. Elles touchent beaucoup à des domaines qui ne sont pas a priori le domaine du droit des obligations mais plus le droit international privé ou le droit procédural. Mais, après tout, si vous êtes un rédacteur de contrat, vous ne pouvez pas, évidemment, vous exonérer de votre responsabilité simplement en disant que vous n'êtes pas un spécialiste de ces domaines. Il est absolument essentiel, aussi, de mettre dans le contrat des clauses de règlement des litiges qui soient satisfaisantes. Et puis, on finit souvent les contrats par ces clauses standard, miscelleanous, qui n'ont l'air de rien, qui sont sous la rubrique divers, et qui paraissent n'avoir aucune conséquence, on met ça un peu pour faire joli, à vrai dire, mais nous verrons ensemble que parfois ces clauses sont utiles, et parfois même elles sont dangereuses, et donc il faut savoir que, elles sont certes standard, qu'on peut les utiliser un peu pour n'importe quel contrat, mais qu'elles ont des effets juridiques. Et ça vaut la peine, peut-être une fois, de s'arrêter à ces effets juridiques avant de les intégrer dans le contrat. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup. [AUDIO_VIDE]